Article R44-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1969
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Version18/08/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R411-27 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-702 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 18 août 1998

Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.
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Entrée en vigueur le 18 août 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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