Article R46 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R422-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 86-475 1986-03-14 art. 7 JORF 16 mars 1986

Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour toutes les routes classées à grande circulation, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peuvent prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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