Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE XII : PASSAGE DES PONTS
Article R46 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 86-475 1986-03-14 art. 7 JORF 16 mars 1986
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour toutes les routes classées à grande circulation, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peuvent prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
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