Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES
Article R47 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version25/03/1995
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 4 () JORF 23 décembre 2000
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.
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