Article R47 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version25/03/1995
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Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R433-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 4 () JORF 23 décembre 2000

Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles R. 48 à R. 51 ci-après.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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