Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE / PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VÉHICULES
Article R50 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 1 () JORF 23 décembre 2000
Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement :
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
2° Bois en grume ;
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4° Matériel et engin de travaux publics ;
5° Ensemble forain ;
6° Conteneur.
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 51.
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
2° Bois en grume ;
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4° Matériel et engin de travaux publics ;
5° Ensemble forain ;
6° Conteneur.
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 51.
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