Article R52 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1979
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Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R433-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 2 () JORF 23 décembre 2000

Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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