Article R53 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/12/1958
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Version05/08/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R411-29 (M), Code de la route. - art. R411-30 (M), Code de la route. - art. R411-31 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°92-757 du 3 août 1992 - art. 1 () JORF 5 août 1992

Les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées dans des conditions prévues par un décret contresigné par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des sports.
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée définie par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler la course ou l'épreuve sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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