Article R53-1-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version07/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1994

Est créé par : Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur d'un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.
Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° de l'article R. 53-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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