Article R53-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/03/1986
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Version27/02/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R411-18 (V), Code de la route. - art. R412-16 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 1991

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 2 () JORF 27 février 1991

Modifié par : Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 1 () JORF 27 février 1991

Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.
Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 27 février 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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