Article R53-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R231-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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