Article R55 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1986
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Version07/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R312-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 juin 1992

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 2 () JORF 7 juin 1992

Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
- véhicule à moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à deux essieux : 19 tonnes ;
- véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
- autobus articulé comportant une seule section articulée :
32 tonnes ;
- autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
38 tonnes ;
- autocar articulé : 28 tonnes.
2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double,
ne doit pas dépasser :
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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