Article R58 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version30/07/1988
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Version10/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R312-6 (V)

Entrée en vigueur le 10 février 2000

Est codifié par : Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 - art. 3 (Ab)

Modifié par : Décret n°2000-107 du 8 février 2000 - art. 1 () JORF 10 février 2000

Sur les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :
DISTANCE (d) entre les deux essieux : d < 0,90 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : 13,15 tonnes.
DISTANCE (d) entre les deux essieux : 0,90 m d < 1 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m.
DISTANCE (d) entre les deux essieux : 1 m d < 1,35 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : La plus grande des deux valeurs suivantes :
13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m ;
16 tonnes.
DISTANCE (d) entre les deux essieux : 1,35 d < 1,80 m
CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux : 19 tonnes.
Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux et déterminé conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit).
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Entrée en vigueur le 10 février 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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