Article R54-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R312-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 1986

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 86-519 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 30 avril 1986

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 p. 100 du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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