Article R59 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R314-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité par le ministre de l'équipement et du logement.
Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des bandages pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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