Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE Ier : Règles techniques / PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES
Article R60 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1969
Entrée en vigueur le 8 février 1969
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
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