Article R66 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version31/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R312-20 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°97-572 du 30 mai 1997 - art. 4 () JORF 31 mai 1997

Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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