Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE Ier : Règles techniques / PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT
Article R68-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/05/1982
Entrée en vigueur le 22 mai 1982
Est créé par : Décret 82-421 1982-05-18 art. 4 JORF 22 mai 1982
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.
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