Article R70 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R318-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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