Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE Ier : Règles techniques / PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS
Article R71 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1972
Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969
Modifié par : Décret 61-93 1961-01-21 art. 6 JORF 28 janvier 1961
Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 art. 1 JORF 1 juillet 1972
Le ministre de l'équipement et de logement, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application des articles R. 69 et R. 70 ci-dessus [*autorité compétente, émission de fumées, bruit*].
Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.
Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.
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