Article R71 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R318-3 (V), Code de la route. - art. R318-4 (V), Code de la route. - art. R318-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

Modifié par : Décret 61-93 1961-01-21 art. 6 JORF 28 janvier 1961

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 art. 1 JORF 1 juillet 1972

Le ministre de l'équipement et de logement, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application des articles R. 69 et R. 70 ci-dessus [*autorité compétente, émission de fumées, bruit*].
Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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