Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE Ier : Règles techniques / PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE
Article R77 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1969
Entrée en vigueur le 8 février 1969
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
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