Article R78 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version14/10/1979
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Version09/09/1995

Entrée en vigueur le 9 septembre 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 1 () JORF 9 septembre 1995

1° Indicateur de vitesse :
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
2° Appareil de contrôle :
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure.
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
3° Compteur kilométrique :
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif.
4° Limitation par construction de la vitesse des véhicules :
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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