Article R79 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R315-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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