Article R81 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R315-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1962

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962

Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1962
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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