Article R82 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version20/04/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-24 (M), Code de la route. - art. R313-4 (M)

Entrée en vigueur le 20 avril 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 79-315 1979-04-09 art. 1 JORF 20 avril 1979

Feux de position
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.
La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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