Article R85 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1969

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-24 (M), Code de la route. - art. R313-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Feux rouges arrière
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
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Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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