Article R86 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R313-10 (V)

Entrée en vigueur le 20 avril 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 79-315 1979-04-09 art. 2 JORF 20 avril 1979

Feux d'encombrement (feux de gabarit)
Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.
Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).