Article R88 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R313-7 (V)

Entrée en vigueur le 20 avril 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 79-315 1979-04-09 art. 3 JORF 20 avril 1979

Signaux de freinage (feux stop)
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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