Entrée en vigueur le 20 avril 1979
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 79-315 1979-04-09 art. 2 JORF 20 avril 1979
Indicateurs de changement de direction
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.