Article R91 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-20 (V), Code de la route. - art. R313-18 (V), Code de la route. - art. R313-19 (V)

Entrée en vigueur le 20 avril 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 79-315 1979-04-09 art. 5 JORF 20 avril 1979

Dispositifs réfléchissants
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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