Article R93 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version01/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-25 (V), Code de la route. - art. R313-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation
1° Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.
3° Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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