Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE Ier : Règles techniques / PARAGRAPHE VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Article R83 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1969
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°92-494 du 4 juin 1992 - art. 1 () JORF 6 juin 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Feux de route.
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
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