Article R84 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version08/02/1969
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Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-3 (V), Code de la route. - art. R313-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°92-494 du 4 juin 1992 - art. 2 () JORF 6 juin 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Feux de croisement.
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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