Article R98 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1982

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R413-13 (V), Code de la route. - art. R317-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1982

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 82-421 1982-05-18 art. 6 JORF 22 mai 1982

Tout véhicule automobile ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé.
Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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