Article R100 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version08/02/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R317-8 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doivent être munies d'une plaque d'immatriculation portant leur numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
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Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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