Article R103 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R317-18 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1978

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 78-715 1978-06-30 art. 3 JORF 8 juillet 1978

Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kg, ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de freinage doit être tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 500 kg, à condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit Arrière-train forestier utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur. Elles s'appliquent aux remorques à timon du type dit Triqueballe.
L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée.
Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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