Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE Ier : Règles techniques / PARAGRAPHE XI : AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES ET NOTAMMENT DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES
Article R104 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1969
Entrée en vigueur le 8 février 1969
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
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