Article R104-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R317-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1993

Est créé par : Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 6 () JORF 7 juin 1992 en vigueur le 1er octobre 1993

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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