Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE Ier : Règles techniques / PARAGRAPHE XI : AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES ET NOTAMMENT DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES
Article R104-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1993
Entrée en vigueur le 1 octobre 1993
Est créé par : Décret n°92-495 du 5 juin 1992 - art. 6 () JORF 7 juin 1992 en vigueur le 1er octobre 1993
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
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