Article R106-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version27/03/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R311-1 (M), Code de la route. - art. R321-15 (V), Code de la route. - art. R323-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 1991

Est créé par : Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 27 mars 1991

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Par dérogation à l'article R. 106, les véhicules de plus de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques visées aux articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception à titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés comme véhicules de collection.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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