Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION
Article R106-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version27/03/1991
Entrée en vigueur le 27 mars 1991
Est créé par : Décret n°91-207 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 27 mars 1991
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Par dérogation à l'article R. 106, les véhicules de plus de vingt-cinq ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques visées aux articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 peuvent être remis en circulation sans subir de réception à titre isolé. Ces véhicules sont alors considérés comme véhicules de collection.
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