Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE Ier : RÉCEPTION ET HOMOLOGATION
Article R108 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/1978
Entrée en vigueur le 8 juillet 1978
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 78-715 1978-06-30 art. 5 JORF 8 juillet 1978
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal prévu à l'article R. 107 ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par le ministre des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par le ministre des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
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