Article R109-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-23 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est créé par : Décret 69-150 1969-02-05 art. 1 JORF 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre de l'équipement et du logement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).