Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS
Article R109-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version18/09/1994
Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
La réception destinée à constater qu'un type de véhicule, de "système" ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation peut prendre la forme d'une réception C.E. dans les conditions prévues par l'article R. 109-4. Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements seront précisées par arrêtés du ministre chargé des transports.
On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la pollution ou le freinage.
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception C.E.
Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route.
On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la pollution ou le freinage.
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception C.E.
Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route.
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