Article R109-6 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-11 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1978

Est créé par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception C.E., muni d'un certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé et mis en circulation.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.
Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité, valide et rédigé en langue française, tient lieu du certificat de conformité prévu par l'article R. 108 du code de la route.
Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à apporter au certificat de conformité de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).