Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS
Article R109-7 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/1994
Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
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