Article R109-8 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-13 (V)

Entrée en vigueur le 18 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).