Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE I BIS : RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VÉHICULES OU D'ÉQUIPEMENTS
Article R109-8 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/09/1994
Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
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