Article R109-9 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-14 (V)

Entrée en vigueur le 18 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 1 () JORF 18 septembre 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission des communautés européennes en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au "constructeur" intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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