Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION
Article R110-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/1993
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Version06/01/2001
Entrée en vigueur le 6 janvier 2001
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°2001-15 du 4 janvier 2001 - art. 1 () JORF 6 janvier 2001
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté interministériel, déroger dans des ressorts déterminés aux règles de compétence territoriale fixées par les articles R. 110 à R. 117 du présent code et désigner un préfet compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du titulaire du certificat d'immatriculation, dit " carte grise ", lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
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