Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION
Article R111-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1983
Entrée en vigueur le 9 septembre 1983
Est créé par : Décret 83-797 1983-09-06 art. 8 JORF 9 septembre 1983
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Par dérogation à l'article R. 111, est autorisé l'emploi de certificats d'immatriculation spéciaux W et WW pour permettre à titre provisoire la circulation des véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise.
Les bénéficiaires et la durée de validité de ces certificats ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Les bénéficiaires et la durée de validité de ces certificats ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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