Article R113-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R322-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 83-797 1983-09-06 art. 11 JORF 9 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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