Article R113-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R322-5 (M), Code de la route. - art. R322-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 1 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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