Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION
Article R113-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-369 du 15 avril 1991 - art. 1 () JORF 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Pour tout véhicule soumis à visite technique, la délivrance d'une carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent chapitre.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
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