Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES / CHAPITRE II : Règles administratives / PARAGRAPHE II : IMMATRICULATION
Article R114 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version29/11/1998
Entrée en vigueur le 29 novembre 1998
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°98-1076 du 27 novembre 1998 - art. 4 () JORF 29 novembre 1998
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule mentionné à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation une déclaration établie conformément aux règles fixées par arrêté du ministre des transports et accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
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