Article R114-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version22/05/1982
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Version29/11/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R322-10 (M), Code de la route. - art. R322-1 (M), Code de la route R322-1, R322-5, R332-7, R322-10, Code de la route. - art. R322-5 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1076 du 27 novembre 1998 - art. 5 () JORF 29 novembre 1998

Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R. 113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité et de son domicile, de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du locataire dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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